INVESTISSEMENT
Le Maroc vit de profondes
mutations. riche de son histoire millénaire et de ses traditions, le
Royaume organise son émergence et aborde avec confiance, détermination
et ambition, les défis de la prochaine décennie.
Permanences...
Le Royaume du Maroc est une monarchie musulmane
multi-séculaire fondée en 788. monarchie constitutionnelle,
démocratique et sociale, le système politique marocain repose sur le
pluralisme et vit depuis 1998 une alternance politique. La société marocaine
se caractérise par son ouverture, sa tolérance et son hospitalité. La
Maroc s'inscrit depuis une quinzaine d'années dans un processus d'émergence
économique et financier.
Économie libérale et ouverte
Doté d'un régime économique basé sur la propriété
privée, le Maroc a signé des accords d'associations avec l'Union Européenne
en 1996 ( instituant une zone de libre échange dés 2012 ) et avec
les États Unis d'Amérique USA qui est en vigueur depuis 2004. depuis
1986 et la mise en place du Plan d'Ajustement Structurel, le Maroc engage
de profondes réformes de ses structures économiques: privatisation de
monopoles, libéralisation de certains secteurs, concession de services
publics à des opérateurs privés, réforme des marchés financiers,
nouvelle loi sur les sociétés commerciales, fiscalité modernisée,
charte
d'investissement....
Législation très incitative: détention libre du capital, rapatriement
libre des capitaux investis ( plus values et dividendes ), régime
conventionnel avec l'État octroyant des avantages spécifiques....
l'avènement de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI
Depuis son accession au trône en juillet 1999, l'action
du Souverain impulse une nouvelle dynamique de réformes structurelles;
Elle repose sur trois fondements majeurs: renforcement de la démocratie, performances
efficacité économiques, réduction des inégalités sociales. Le défi
de la décennie est de déclancher une dynamique de croissance soutenue et
durable pour relever le défi de la mondialisation, favoriser l'intégration
du Royaume à l'Europe et, en dernière analyse, assurer le bien etre de
la population.
CHARTE DE
L'INVESTISSEMENT
( LOI-CADRE N° 18-95
)
Dahir
n° 1-95-213 du 14 Joumada II 1416 (8 Novembre
1995) portant promulgation de la
loi-cadre n° 18 -95 formant
charte de l'investissement.
LOUANGE A
DIEU SEUL !
(Grand
Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que
l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier
la teneur !
Que Notre
Majesté Chérifienne,
Vu la
Constitution, notamment son article 26,
A DECIDE CE
QUI SUIT :
Est
promulguée et sera publiée au Bulletin Officiel, à la suite du
présent dahir, la loi-cadre n° 18-95 formant charte de l'investissement,
adoptée par la Chambre des Représentants le
7 Joumada I 1416 (3 Octobre 1995). Fait
à Rabat, le 14 Joumada II 1416 (8 Novembre 1995) Pour
contreseing : Le Premier Ministre Abdellatif
Filali
LOI-CADRE N°
18-95 FORMANT
CHARTE DE L'INVESTISSEMENT
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TITRE
PREMIER
Objectifs
de la Charte de l'Investissement
ARTICLE
PREMIER
Sont fixés,
conformément aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article 45 de la Constitution, les objectifs fondamentaux
de l'action de l'Etat pour les dix années à venir
en vue du développement et de la promotion des investissements
par l'amélioration du climat et des conditions
d'investissement, la révision du champ des encouragements
fiscaux et la prise de mesures d'incitation à l'investissement.
ARTICLE 2
Les mesures
prévues par cette charte tendent à l'incitation à l'investissement
par :
-la réduction
de la charge fiscale afférente aux opérations d'acquisition
des matériels, outillages, biens d'équipement et terrains
nécessaires à la réalisation de l'investissement;
-la réduction
des taux d'imposition sur les revenus et les bénéfices;
-l'octroi
d'un régime fiscal préférentiel en faveur du développement
régional;
-le
renforcement des garanties accordées aux investisseurs en aménageant
les voies de recours en matière de fiscalité nationale
et locale;
-la
promotion des places financières offshore, des zones franches
d'exportation et du régime de l'entrepôt industriel franc;
-une
meilleure répartition de la charge fiscale et une bonne application
des règles de libre concurrence, notamment par la
révision du champ d'application des exonérations fiscales accordées.
Ces mesures
tendent également à :
-encourager
les exportations;
-promouvoir
l'emploi;
-réduire
le coût de l'investissement;
-rationaliser
la consommation de l'énergie et de l'eau;
-protéger
l'environnement.
TITRE II
Mesures
d'ordre fiscal
Droits de
Douanes
ARTICLE 3
Les droits
de douane comprenant le droit d'importation et le prélèvement
fiscal à l'importation sont aménagés comme suit
-le droit
d'importation ne peut être inférieur à 2,5% ad
valorem;
-les biens
d'équipement, matériels et outillages ainsi que
leurs parties, pièces détachées et accessoires, considérés comme
nécessaires à la promotion et au développement de l'investissement
sont passibles d'un droit d'importation à un taux
minimum de 2,5% ad valorem ou
à un taux maximum de 10% ad valorem;
-les biens
d'équipement, matériels, outillages et parties,
pièces détachées et accessoires visés ci-dessus sont exonérés
du prélèvement fiscal à l'importation en tenant compte
des intérêts de l'économie nationale.
Taxe sur la
Valeur Ajoutée
ARTICLE 4
Sont exonérés
de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur et à l'importation,
les biens d'équipement, matériels et outillages à inscrire
dans un compte d'immobilisation et ouvrant droit à déduction
conformément à la législation relative à la taxe sur la
valeur ajoutée. Les
entreprises assujetties qui ont acquitté la taxe à l'occasion de
l'importation ou de l'acquisition locale des biens susvisés bénéficient
du droit au remboursement de ladite taxe.
Droits
d'Enregistrement
ARTICLE 5
Sont exonérés
des droits d'enregistrement les actes d'acquisition
des terrains destinés à la réalisation d'un projet d'investissement,
à l'exclusion des actes visés au paragraphe
a) du
deuxième alinéa ci-dessous, sous réserve de la réalisation
du projet dans un délai maximum de 24 mois à compter
de la date de l'acte.
Sont soumis
à un droit d'enregistrement au taux de 2,5% :
a) les
actes d'acquisition des terrains destinés à la réalisation d'opération
de lotissement et de constructions;
b) la
première acquisition des constructions visées ci-dessus par
des personnes physiques ou morales autres que les établissements
de crédit ou les sociétés d'assurances.
Sont soumis
à un droit d'enregistrement au taux maximum de
0,50% les apports en société à l'occasion de la constitution
ou de l'augmentation du capital de société.
Participation
à la Solidarité Nationale
ARTICLE 6
L'impôt de
la participation à la solidarité nationale lié à l'impôt
sur les sociétés est supprimé. Toutefois,
les bénéfices et revenus totalement exonérés de l'impôt
sur les sociétés en vertu des législations présentes ou futures
instituant des mesures d'encouragement aux investissements
sont passibles, aux lieu et place de la participation
à la solidarité nationale, d'une contribution égale
à 25% du montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait été
normalement exigible en absence d'exonération.
Impôt sur
les Sociétés
ARTICLE 7
A. Le taux
de l'impôt sur les sociétés est ramené à 35%.
B. Les
entreprises exportatrices de produits ou de services bénéficient,
pour le montant de leur chiffre d'affaires à l'exportation,
d'avantages particuliers pouvant aller jusqu'à l'exonération
totale de l'impôt sur les sociétés pendant une période
de cinq ans et d'une réduction de 50% au-delà de cette
période. Toutefois,
en ce qui concerne les entreprises exportatrices de services,
les exonérations et réductions précitées ne s'appliquent
qu'au chiffre d'affaires à l'exportation réalisé en devises.
C. Les
entreprises qui s'implantent dans les préfectures ou provinces
dont le niveau d'activité économique exige un traitement
fiscal préférentiel, bénéficient d'une réduction de 50%
de l'impôt sur les sociétés pendant les cinq premiers exercices
suivant la date de leur exploitation, à l'exclusion des
établissements stables des sociétés n'ayant pas leur siège au
Maroc, tributaires de marchés de travaux, de fournitures ou
de services, des établissements de crédit, des sociétés d'assurances
et des agences immobilières.
D. Les
entreprises artisanales, dont la production est le résultat
d'un travail essentiellement manuel, bénéficient d'une réduction
de 50% de l'impôt sur les sociétés pendant les cinq premiers exercices suivant la date
de leur exploitation, et ce, quel que soit
le lieu de leur implantation.
Impôt Général
sur le Revenu
ARTICLE 8
A. Il est
procédé à un réaménagement des taux du barème de
l'impôt général sur le revenu, le taux d'imposition maximum
ne devant pas excéder 41,5%.
B. Les
entreprises exportatrices de produits ou de services bénéficient,
pour le montant de leur chiffre d'affaires à l'exportation,
d'avantages particuliers pouvant aller jusqu'à l'exonération
totale de l'impôt général sur le revenu pendant une
période de cinq ans et d'une réduction de 50% dudit impôt
au-delà de cette période. Toutefois,
en ce qui concerne les entreprises exportatrices de services,
les exonérations et réductions précitées ne s'appliquent
qu'au chiffre d'affaires à l'exportation réalisé en devises.
C. Les
entreprises qui s'implantent dans les préfectures ou provinces
dont le niveau d'activité économique exige un traitement
fiscal préférentiel, bénéficient d'une réduction de 50%
de l'impôt général sur le revenu pendant les cinq premiers
exercices suivant la date de leur exploitation, à l'exclusion
des établissements stables des sociétés n'ayant pas leur
siège au Maroc, tributaires de marchés de travaux, de fournitures
ou de services ainsi que des agences immobilières.
D. Les
entreprises artisanales, dont la production est le résultat
d'un travail essentiellement manuel, bénéficient d'une réduction
de 50% de l'impôt général sur le revenu pendant les
cinq premiers exercices suivant la date de leur exploitation,
et ce, quel que soit le lieu de leur implantation.
E. Le bénéfice
des avantages prévus ci-dessus est subordonné
à la tenue d'une comptabilité régulière conformément
à la législation en vigueur.
Amortissements
dégressifs
ARTICLE 9
Sont
maintenues pour les biens d'équipement et pendant la période
visée à l'article premier ci-dessus, les mesures prévues
par la législation relative à l’impôt sur les sociétés et à
l ’impôt général sur le revenu en matière d ’amortissements dégressifs.
Provisions
pour investissement en matière
d'Impôt
sur les Sociétés et d'Impôt Général sur le Revenu
ARTICLE 10
Sont considérées
comme charges déductibles, les provisions constituées
dans la limite de 20% du bénéfice fiscal, avant impôt,
par les entreprises en vue de la réalisation d'un investissement
en biens d'équipement, matériels et outillages, et
ce, dans la limite de 30% dudit investissement, à l'exclusion
des terrains, constructions autres qu'à usage professionnel
et véhicules de tourisme. Sont
maintenues comme charges déductibles, les provisions constituées
par les entreprises minières pour reconstitution de
gisements miniers conformément à la législation relative à l'impôt
sur les sociétés ou à l'impôt général sur le revenu. Les
provisions susvisées utilisées conformément à l'objet pour
lequel elles ont été constituées sont reportées sur un compte
provisionnel intitulé "provisions d'investissement". Les
montants inscrits dans le compte "provisions d'investissement"
ne sont utilisés que :
-par
incorporation au capital;
-ou en déduction
des déficits des exercices antérieurs.
Taxe sur
les Profits Immobiliers.
ARTICLE 11
En vue
d'encourager la construction de logements sociaux, est
exonéré de la taxe sur les profits immobiliers, le profit réalisé
par les personnes physiques à l'occasion de la première
cession de locaux à usage d'habitation, sous réserve que
la cession n'ait pas un caractère spéculatif et que le logement
présente un caractère social.
Impôt des
Patentes
ARTICLE 12
La taxe
variable du principal de l'impôt des patentes est supprimée. Est exonérée de l'impôt
des patentes, toute personne physique
ou morale exerçant au Maroc une activité professionnelle,
industrielle ou commerciale, et ce, pendant une
période de cinq années qui court à compter de la date du début
de son activité. Sont
exclus de cette exonération les établissements des sociétés
et entreprises n'ayant pas leur siège au Maroc, tributaires
de marchés de travaux, de fournitures ou de services,
les établissements de crédit, les entreprises d'assurances
et les agences immobilières.
Taxe
Urbaine
ARTICLE 13
Sont exonérés
de la taxe urbaine les constructions nouvelles, les
additions de constructions ainsi que les appareils faisant partie
intégrante des établissements de production de biens ou
de services, et ce, pendant une période de cinq années suivant
celle de leur achèvement ou de leur installation. Sont
exclus de cette exonération les établissements, entreprises
et agences visés au dernier alinéa de l'article 12 ci dessus, à
l'exclusion des entreprises de crédit-bail en ce qui concerne
les équipements qu'elles acquièrent pour le compte
de leurs clients.
Fiscalité
Locale
ARTICLE 14
En ce qui
concerne la fiscalité locale, il est procédé à une simplification
et une harmonisation des taux maximum et des
assiettes imposables et à leur adaptation aux nécessités de
développement et d'investissement.
TITRE III
Mesures
d'ordre financier, foncier,
administratif
et autres
ARTICLE 15
Ces mesures
diverses ont pour objet :
-la liberté
de transfert des bénéfices et des capitaux pour les personnes
qui réalisent des investissements en devises;
-la
constitution d'une réserve foncière destinée à la réalisation
de projets d'investissement et la définition de la participation
de l'Etat à l'acquisition et à l'équipement des terrains
nécessaires à l'investissement;
-l'orientation
et l'assistance des investisseurs dans la réalisation
de leurs projets, et ce, par la création d'un organe national
unifié;
-la
simplification et l'allégement de la procédure administrative
relative aux investissements.
Réglementation
des Changes
ARTICLE 16
Les
personnes physiques ou morales de nationalité étrangère, résidentes
ou non, ainsi que les personnes physiques marocaines
établies à l'étranger, qui réalisent au Maroc des investissements
financés en devises, bénéficient pour lesdits investissements,
sur le plan de la réglementation des changes,
d'un régime de convertibilité leur garantissant l'entière
liberté pour :
-le
transfert des bénéfices nets d'impôts sans limitation de montant
ni de durée;
-le
transfert du produit de cession ou de liquidation totale ou partielle
de l'investissement, y compris les plus -values.
Prise en
charge par l'Etat de certaines dépenses
ARTICLE 17
Les
entreprises dont le programme d'investissement est très important
en raison de son montant, du nombre d'emplois stables
à créer, de la région dans laquelle il doit être réalisé, de
la technologie dont il assurera le transfert ou de sa contribution
à la protection de l'environnement, peuvent conclure
avec l'Etat des contrats particuliers leur accordant, outre
les avantages prévus dans la présente loi-cadre et dans les
textes pris pour son application, une exonération partielle des
dépenses ci-après :
-dépenses
d'acquisition du terrain nécessaire à la réalisation de
l'investissement;
-dépenses
d'infrastructure externe;
-frais de
formation professionnelle. Les
contrats visés ci-dessus peuvent comporter des clauses
stipulant qu'il sera procédé au règlement de tout différend
afférent à l'investissement, pouvant naître entre l'Etat
marocain et l'investisseur étranger, conformément aux conventions
internationales ratifiées par le Maroc en matière d'arbitrage
international
Fonds de
Promotion des Investissements
ARTICLE 18
Il est créé
un compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds de
Promotion des Investissements" destiné à comptabiliser les
opérations afférentes à la prise en charge par l'Etat du coût
des avantages accordés aux investisseurs dans le cadre du
régime des contrats d'investissement visés à l'article précèdent
ainsi qu'aux dépenses nécessitées par la promotion des
investissements.
Zones
Industrielles
ARTICLE 19
Dans les
provinces ou préfectures dont le niveau de développement
économique justifie une aide particulière de l'Etat,
celui-ci prend en charge une partie du coût d'aménagement
des zones industrielles qui y seront implantées.
ARTICLE 20
Chaque zone
industrielle, dont l'importance de la superficie le
justifie, est dotée d'un comité de gestion composé des* utilisateurs
de la zone et du promoteur, personne publique ou
privée, et chargé de veiller à la gestion et à la maintenance de
l'ensemble de la zone, à la surveillance et au maintien de la
sécurité à l’intérieur de la zone ainsi qu’à la bonne application
des clauses du cahier des charges liant le promoteur
de la zone et les utilisateurs.
ARTICLE 21
Il est
institué un organe administratif chargé de l'accueil, de l'orientation,
de l'information et de l'assistance des investisseurs
ainsi que de la promotion des investissements.
Allégement
des procédures administratives
ARTICLE 22
Il est procédé
à l'allégement et à la simplification des procédures
administratives liées à la réalisation des investissements.
Dans tous les cas où le maintien d'une autorisation
administrative pour l'octroi d'avantages prévus par
la présente loi -cadre s'avère nécessaire, cette autorisation est
censée être accordée lorsque l'administration aura gardé le
silence sur la suite à réserver à la demande la concernant pendant
un délai de soixante jours à compter de la date du dépôt
de ladite demande.
Dispositions
transitoires
ARTICLE 23
Sont
maintenus les droits acquis par les investisseurs en ce qui
concerne les avantages dont ils bénéficient en vertu des législations
instituant des mesures d'encouragement aux investissements,
lesquels avantages demeurent en vigueur jusqu'à
expiration de la durée, et aux conditions , pour lesquelles
ils ont été accordés.
TITRE IV
Secteur
agricole
ARTICLE 24
Les
dispositions de la présente loi -cadre ne sont pas applicables
au secteur agricole dont le régime fiscal, notamment
celui relatif aux investissements, fera l'objet d'une
législation particulière.
TITRE V
Mesures
d'application
ARTICLE 25
La présente
loi-cadre sera mise en vigueur conformément aux
textes législatifs et réglementaires pris pour son application. Le gouvernement procède à
la présentation des textes législatifs
et réglementaires nécessaires à la réalisation des objectifs
définis dans la présente loi -cadre à compter de la loi de
finances pour l'année 1996
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